Art. R3231-1, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3315IR9
L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant les biens de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'article R. 2331-1, dès lors que le litige porte sur la validité ou l'interprétation des conventions relatives à la cession des biens de l'Etat ou sur l'application des conditions financières de ces conventions.
Ancien texte Art. R158-1, Code du domaine de l'Etat
Cité par Art. R3222-8, Code de la défense
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